5. Aux fins du paragraphe 5 de l’article 4, un agrément ne peut être délivré à la personne qui n’exploite pas au Québec une librairie depuis au moins 3 mois consécutifs sauf si elle est titulaire d’un agrément délivré en vertu du présent règlement pour un autre établissement.
Lors de sa demande, cette personne doit fournir au ministre le total de ses ventes de livres aux particuliers lors de ces 3 mois d’exploitation, la liste des bailleurs de fonds ainsi que ses états financiers et faire la preuve que l’établissement qu’elle exploite lui permettra de se conformer au paragraphe 5 de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 5; D. 352-98, a. 3.